Juridique

Par 2 arrêts très attendus du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a été amenée à juger pour la 1ère fois de la procédure en exequatur de jugements étrangers établissant la filiation de l’enfant né de GPA.

Par 2 arrêts très attendus du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a été amenée à juger pour la 1ère fois de la procédure en exequatur de jugements étrangers établissant la filiation de l’enfant né de GPA.

Par 2 arrêts très attendus du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a été amenée à juger pour la 1ère fois de la procédure en exequatur de jugements étrangers établissant la filiation de l’enfant né de GPA.

L’exequatur vise à conférer à une décision étrangère la force exécutoire sur le territoire français. Si elle n’est pas obligatoire en matière de jugements relatifs à la filiation pour qu’ils produisent leur plein effet sur le sol français, force est de constater que les subtilités de notre droit et ses exceptions contraignent factuellement les parents qui disposent d’un jugement établissant la filiation de leur enfant né grâce à une GPA, à entreprendre, comme ceux qui n’en disposent pas, une procédure judiciaire en France afin de la faire reconnaitre.

L’on sait que depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA, sur les registres français de l’état civil (ce qui permet donc à l’enfant de disposer d’un acte de naissance français) n’est plus envisageable, sauf à sacrifier la filiation de celui qui n’est pas le géniteur de l’enfant ou de celle qui n’a pas accouché.

Et à la « reconstruire », à l’établir, conformément aux dispositions de la loi française par la procédure en adoption intrafamiliale. C’est pourquoi les parents qui disposent, en raison de la législation du pays de naissance de l’enfant, d’un jugement et non seulement d’un acte de naissance étranger, qui établit la filiation de l’enfant, peuvent choisir d’entreprendre la procédure en exequatur du jugement étranger, laquelle aboutira si la décision est favorable, à sa transcription sur les registres français de l’état civil et par conséquent à l’édition d’un acte de naissance français pour l’enfant qui reprendra les énonciations du jugement de
filiation et donc de l’acte de naissance étranger.

Nul besoin là de déconstruire la filiation du père non-géniteur ou de la mère qui n’a pas accouché pour mieux la reconstruire ensuite, il s’agit par la procédure en exequatur de faire reconnaitre la filiation établie à l’étranger.

Depuis 2017, les exequaturs dans de telles configurations se sont multipliés sur le territoire français sans que pour autant une jurisprudence (l’ensemble des décisions des juridictions françaises) homogène n’en est résulté.

Ce n’est pourtant qu’en 2024 que la Cour de cassation a donc été amenée à se positionner. Si la Cour de Cassation n’exclut pas le principe de l’exequatur pour les jugements étrangers de filiation des enfants nés de GPA, elle statue sur l’étendue du contrôle du juge français en de telles circonstances.

Dans le premier arrêt rendu (RG 22-20.883), la Cour sanctionne le positionnement des parents et de leur conseil à ne pas avoir voulu répondre à la demande de pièces complémentaires qui leur avait été faite en raison d’une décision étrangère particulièrement peu motivée et laconique, considère-t-elle, et donc impossible à « exequaturer » à défaut de pièces palliant le défaut de motivation. Si l’exigence de la Cour peut sembler critiquable au regard d’une procédure suivie selon les règles légales du pays concerné, ce qui n’était pas critiqué ; il ne peut qu’être constaté une exigence particulière de «transparence», d’explications à produire pour que le juge français s’assure à son tour et indépendamment du juge étranger, du consentement de chaque acteur de la GPA entreprise.

Pouvoir identifier les parties au process de GPA et s’assurer qu’ils se sont engagés de leur plein gré, qu’ils ont conscience des conséquences, voilà donc la mission dont devraient s’emparer les juges du fond français qui ont à exéquaturer les jugements de filiation étranger. De manière générale, les jugements nord-américains ne permettent pas de douter un instant de ces critères tant les énonciations sont claires. La jurisprudence des tribunaux très majoritairement favorables à l’exequatur de ces jugements n’avait pas émis de réserves sur ce point.

Mais il convient donc aujourd’hui de faire preuve de prudence en même temps que de transparence. A l’APGL, nous avons toujours prôné ces valeurs : le parcours de GPA est complexe, il implique de la rigueur en même temps qu’il mérite d’être raconté. Le fondement de ce parcours est la volonté libre et éclairée de chaque « acteur » de ce processus et si nous en sommes toutes et tous convaincues, il convient manifestement de le démontrer encore.

C’est en tout cas ce que demande de faire la Cour de cassation sans remettre en cause le principe même de la reconnaissance complète de la filiation de l’enfant né de GPA, comme le démontre l’arrêt suivant (23-50.002) qui n’avait à trancher de la question juridique relative aux effets en France de la décision étrangère exéquaturée.

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