Le 3 juillet 2026, la Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle (l’assemblée plénière), a rendu une décision importante pour les familles dont les enfants sont nés de GPA à l’étranger. Elle confirme qu’un jugement étranger établissant la filiation des parents d’intention — qu’ils aient ou non un lien biologique avec l’enfant — peut être reconnu en France par la procédure dite d’« exequatur ». Explications.
Ce qu’il faut retenir
Un couple de pères ayant eu recours à une GPA au Canada disposait d’un jugement canadien les désignant tous les deux comme les pères de leur enfant. La Cour de cassation a accepté que ce jugement soit reconnu en France : la filiation des deux pères pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français, telle qu’elle a été établie par le juge canadien.
C’est la cinquième fois depuis 1991 que la Cour de cassation se prononce en assemblée plénière sur la GPA. Sa décision s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence récente, notamment les arrêts du 2 octobre 2024 et du 14 novembre 2024, de la première chambre civile.
Qu’est-ce que l’exequatur ?
L’exequatur est une procédure judiciaire — qui n’a rien de spécifique à la GPA — permettant de faire reconnaître et appliquer en France une décision de justice rendue à l’étranger.
Pour l’obtenir, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- le juge étranger était bien compétent pour rendre sa décision ;
- la décision ne révèle aucune fraude à la loi ;
- la décision respecte ce qu’on appelle l’« ordre public international », c’est-à-dire les principes fondamentaux que l’Etat français reconnaît comme tels
L’interdiction de la GPA en France n’empêche pas la reconnaissance de la filiation
C’était l’un des enjeux majeurs de cette affaire. Le procureur général soutenait que l’interdiction de la GPA en France devait conduire à refuser la reconnaissance de tout jugement étranger de filiation issu d’une GPA.
La Cour de cassation a écarté cet argument. Elle recherche un équilibre entre deux principes : d’un côté, l’interdiction de la GPA en France ; de l’autre, l’intérêt supérieur de l’enfant une fois qu’il est né. Cet intérêt, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, comprend le fait d’identifier juridiquement les personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de répondre à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité pour lui de grandir dans un environnement stable.
Autrement dit : l’interdiction française de la GPA ne peut pas priver un enfant déjà né de la reconnaissance de ses liens avec ses parents.
Deux points de vigilance pour les familles
La Cour a toutefois posé (ou plutôt confirmé) deux exigences importantes.
1. Le juge français doit pouvoir vérifier le consentement de la femme porteuse
Pour accorder l’exequatur, le juge français doit pouvoir contrôler la motivation du jugement étranger. Concrètement, il doit pouvoir s’assurer que toutes les parties à la convention de GPA — et en premier lieu la femme porteuse — ont consenti à cette convention, à ses modalités et à ses effets sur leurs droits parentaux.
Si le jugement étranger n’est pas suffisamment détaillé sur ce point, les parents doivent fournir des documents complémentaires : la convention de GPA elle-même, les actes de la procédure étrangère, etc.
Dans cette affaire, les deux pères avaient refusé de produire la convention de GPA devant la cour d’appel, et ne l’ont transmise que devant la Cour de cassation. Celle-ci a pu vérifier, à la lecture de cette convention, que le juge canadien avait bien constaté le consentement de la femme porteuse — tant à la convention et à ses modalités qu’à l’abandon de ses droits parentaux. C’est ce qui lui a permis, exceptionnellement, de trancher elle-même le litige et d’accorder l’exequatur.
La leçon à en tirer : ne pas hésiter à produire la convention de GPA, si les juges la demandent. Il peut s’agir d’une pièce clé pour obtenir l’exequatur du jugement étranger.
2. La filiation étrangère est reconnue telle quelle, pas comme une adoption
Le juge français ne peut pas transformer le jugement étranger de filiation en autre chose que ce qu’il est. La cour d’appel de Paris avait précisé que le jugement canadien produirait « les effets d’une adoption plénière » : la Cour de cassation la censure. Un jugement de filiation n’est pas un jugement d’adoption. La filiation reconnue en France l’est en tant que telle, et produit les effets prévus par la loi qui lui est applicable.
Toutes les GPA à l’étranger sont-elles concernées ?
Non, et c’est un point essentiel. Seuls les parents disposant d’un jugement étranger de filiation peuvent demander l’exequatur. Ce jugement doit :
- établir clairement la filiation des parents d’intention ;
- constater la renonciation de la femme porteuse (et, le cas échéant, de son mari) à ses droits parentaux ;
- être suffisamment motivé ou, à défaut, être accompagné de documents complémentaires (convention de GPA, actes de procédure…).
Qu’en est-il des autres types de décisions rencontrées à l’étranger ? Depuis une dizaine d’année, les décisions américaines et canadiennes établissant, après leur naissance, la filiation des enfants nés de GPA font l’objet de procédures en exequatur. Plusieurs pre-birth order (décision rendue avant la naissance, courante aux États-Unis) ont également déjà obtenu l’exequatur. Mais il existe d’autres décisions qui ont pour objectif de permettre à la femme porteuse de renoncer à ses droits parentaux. Pour les sentencia ou les amparo (rencontrés notamment en Amérique latine), la situation reste incertaine à ce stade : ces décisions ne répondent pas toujours de manière lisible aux exigences posées par la Cour de cassation, surtout lorsqu’elles n’établissent pas clairement la filiation de l’enfant à l’égard de ses parents. Si elles répondent aux conditions de l’exequatur, elles pourraient tout aussi bien faire l’objet d’un exequatur. Cette question est à examiner avec votre avocat français avec attention.
En résumé
La voie de l’exequatur reste ouverte à tous les parents d’intention — y compris ceux sans lien biologique avec l’enfant — dès lors qu’ils disposent d’un jugement étranger de filiation suffisamment motivé, ou qu’ils peuvent fournir les pièces permettant au juge français de vérifier le consentement éclairé de la femme porteuse.
Pour les familles concernées, deux conseils pratiques se dégagent : conserver soigneusement l’ensemble des documents de la procédure étrangère (jugement, convention de GPA, actes de procédure) et les produire sans réticence devant le juge français.
